810.01
CH-JU
Art. 30 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 30 Loi sanitaire
1 Aucun essai clinique ne peut être effectué sans le consentement des personnes concernées. Le consentement est donné conformément aux articles 26a et suivants.
2 Si la personne concernée est incapable de discernement, un essai clinique ne peut être entrepris que s’il vise à produire un effet bénéfique sur son état de santé.