810.01
CH-JU
Art. 3 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 3 Loi sanitaire
1 Chacun s’efforce de maintenir et de protéger sa santé, dans la mesure où il peut maîtriser les facteurs qui l’influencent. Nul ne doit être indifférent à celle d’autrui.
2 Les efforts consentis par l'Etat, les communes et les milieux privés pour promouvoir la santé et mettre à disposition de la population des établissements et services de soins suffisants ne sauraient délier quiconque de sa responsabilité personnelle.