Art. 28A Loi sanitaire
Art. 28A Loi sanitaire
1 Toute mesure de contrainte à l’égard des patients est en principe interdite. Demeurent réservées les mesures du droit pénal en matière de mesures de sûreté et du droit civil pour les personnes résidant dans un établissement médico-social ou sujettes à un placement à des fins d’assistance.
2 A titre exceptionnel et, dans la mesure du possible après en avoir discuté avec le patient, son représentant thérapeutique, son représentant légal ou ses proches, le médecin responsable d’un établissement hospitalier peut, après consultation de l’équipe soignante, imposer pour une durée limitée des mesures de contrainte strictement nécessaires à la prise en charge d’un patient capable de discernement ou incapable de discernement lorsque ces mesures vont à l'encontre de sa volonté présumée
a) si le comportement du patient présente un danger grave pour sa sécurité ou sa santé ou pour celle d’autres personnes; et
b) si d’autres mesures moins restrictives de la liberté personnelle ont échoué ou n’existent pas.
3 On entend par mesure de contrainte, au sens de l’alinéa précédent, l’isolement, la contention et la limitation des contacts avec l’extérieur.
4 Le médecin responsable peut déléguer cette prérogative à un autre dispensateur de soins de l’établissement.
5 Pour le surplus, les dispositions du Code civil relatives aux mesures limitant la liberté de mouvement des personnes résidant dans un établissement médico-social s'appliquent aux mesures prises en vertu du présent article.
Art 28b