Legislator Jurisprudence & Législation
810.01 CH-JU

Art. 28 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Ouvrir la source officielle Texte complet (92 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 28 Loi sanitaire

1 Chacun a le droit de connaître les données objectives de son dossier personnel indiquant les résultats des investigations, le diagnostic et les soins qu’il a reçus, sous réserve des dispositions de la loi sur la protection des données à caractère personnel.

2 Sont exclues du dossier les pièces qui appartiennent à la sphère privée protégée des dispensateurs de soins.

3 La personne soignée peut exiger que soient transmises les données objectives de son dossier lorsqu’elle se confie à un autre dispensateur de soins, ou peut en interdire la transmission.

4 Le cas échéant, le nouvel intervenant veille, dans la mesure du possible, à assurer la continuité du traitement et à éviter la répétition inutile d’examens.

← Art. 27 Loi sanitaire 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile Art. 28A Loi sanitaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →