810.01
CH-JU
Art. 27 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 27 Loi sanitaire
1 Chacun a le droit de s’addresser au dispensateur de soins de son choix.
2 L’accès aux soins et aux établissements publics cantonaux est garanti indépendamment de la situation socio-économique de la personne soignée.
3 Sont réservées les dispositions légales, conventionnelles et tarifaires des assurances sociales.