810.01
CH-JU
Art. 26B Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 26B Loi sanitaire
Toute personne capable de discernement peut conformément à la législation fédérale en la matière, rédiger des directives anticipées ou désigner une personne physique appelée à s'entretenir with le médecin sur les soins médicaux à lui administrer et à décider en son nom.