Legislator Jurisprudence & Législation
810.01 CH-JU

Art. 23 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Ouvrir la source officielle Texte complet (92 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 23 Loi sanitaire

Si un danger pour la santé, grave, imminent et impossible à détourner autrement, est établi, le Département prend toutes les mesures indispensables. Il peut en particulier

a) interdire ou suspendre des activités;

b) évacuer ou interdire l’accès à des immeubles, installations ou à d’autres zones dangereuses du territoire;

c) interdire ou limiter la circulation des personnes et des biens;

d) informer la population en cas de catastrophe.

← Art. 22 Loi sanitaire 8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile Art. 24 Loi sanitaire →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →