810.01
CH-JU
Art. 23 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 23 Loi sanitaire
Si un danger pour la santé, grave, imminent et impossible à détourner autrement, est établi, le Département prend toutes les mesures indispensables. Il peut en particulier
a) interdire ou suspendre des activités;
b) évacuer ou interdire l’accès à des immeubles, installations ou à d’autres zones dangereuses du territoire;
c) interdire ou limiter la circulation des personnes et des biens;
d) informer la population en cas de catastrophe.