810.01
CH-JU
Art. 22 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 22 Loi sanitaire
1 L’Etat assume les tâches de police sanitaire qui lui sont dévolues par la législation.
2 Il donne les directives techniques et dispense la formation nécessaires aux responsables communaux.