810.01
CH-JU
Art. 21 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 21 Loi sanitaire
1 L’authority communale accomplit ses tâches de police sanitaire en procédant aux contrôles et inspections nécessaires.
2 Le cas échéant, elle donne les instructions permettant d’éliminer les risques constatés menaçant la santé.
3 L’autorité prend les décisions contraignantes qui s’imposent conformément au Code de procédure administrative. L’article 23 demeure réservé.