Art. 20 Loi sanitaire
Art. 20 Loi sanitaire
1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les tâches des autorités communales en matière de police sanitaire.
2 Les autorités communales sont notamment chargées, dans les limites fixées par la législation, des attributions suivantes
a) le maintien de la salubrité des bâtiments et lieux publics;
b) le contrôle de la salubrité de l’habitat;
c) la surveillance des conditions d’hygiène dans les restaurants, magasins, commerces, ateliers et usines;
d) la participation aux contrôles des denrées alimentaires et des produits toxiques;
e) la distribution d’eau potable;
f) …
g) la participation aux mesures de lutte contre les maladies transmissibles;
h) la sépulture ou la crémation des personnes décédées;
i) l’élimination des eaux usées et des déchets.
3 Les communes peuvent se grouper en vue d’accomplir ces tâches.