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Art. 20 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 20 Loi sanitaire

1 Le Gouvernement définit, par voie d’ordonnance, les tâches des autorités communales en matière de police sanitaire.

2 Les autorités communales sont notamment chargées, dans les limites fixées par la législation, des attributions suivantes

a) le maintien de la salubrité des bâtiments et lieux publics;

b) le contrôle de la salubrité de l’habitat;

c) la surveillance des conditions d’hygiène dans les restaurants, magasins, commerces, ateliers et usines;

d) la participation aux contrôles des denrées alimentaires et des produits toxiques;

e) la distribution d’eau potable;

f) …

g) la participation aux mesures de lutte contre les maladies transmissibles;

h) la sépulture ou la crémation des personnes décédées;

i) l’élimination des eaux usées et des déchets.

3 Les communes peuvent se grouper en vue d’accomplir ces tâches.

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