810.01
CH-JU
Art. 2 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 2 Loi sanitaire
1 Aux fins définies à l’article premier, la présente loi régit la promotion et la protection de la santé, l’exercice de la police sanitaire et les soins.
2 La législation fédérale ainsi que les conventions intercantonales et internationales demeurent réservées.