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810.01 CH-JU

Art. 2 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 2 Loi sanitaire

1 Aux fins définies à l’article premier, la présente loi régit la promotion et la protection de la santé, l’exercice de la police sanitaire et les soins.

2 La législation fédérale ainsi que les conventions intercantonales et internationales demeurent réservées.

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