810.01
CH-JU
Art. 13 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 13 Loi sanitaire
1 Le Service de la santé publique arrête, dans le cadre des limites budgétaires, les montants utilisés aux fins de prévention, d'éducation à la santé et de lutte contre les maladies transmissibles, dangereuses ou très répandues.
2 Il établit chaque année un rapport à l'attention du Gouvernement sur les actions entreprises.