810.01
CH-JU
Art. 11 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 11 Loi sanitaire
1 Le Gouvernement dresse la liste des vaccinations et des analyses contre les maladies transmissibles en complément de celle qu’a établie le Conseil fédéral.
2 Il en détermine le financement et le caractère facultatif ou obligatoire.