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Art. 11 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 11 Loi sanitaire

1 Le Gouvernement dresse la liste des vaccinations et des analyses contre les maladies transmissibles en complément de celle qu’a établie le Conseil fédéral.

2 Il en détermine le financement et le caractère facultatif ou obligatoire.

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