810.01
CH-JU
Art. 10 Loi sanitaire
8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
Art. 10 Loi sanitaire
L’Etat peut subventionner les institutions, publiques ou privées, créées dans le but
a) d’assumer la prophylaxie des maladies transmissibles;
b) de prendre en charge, de traiter les personnes atteintes et d’éviter leur exclusion sociale;
c) d'assister les personnes soignées ambulatoirement.