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810.01 CH-JU

Art. 10 Loi sanitaire

8. Santé, travail, sécurité sociale » 81. Santé » 810. Généralités, promotion de la santé, soins hospitaliers et soins à domicile
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Art. 10 Loi sanitaire

L’Etat peut subventionner les institutions, publiques ou privées, créées dans le but

a) d’assumer la prophylaxie des maladies transmissibles;

b) de prendre en charge, de traiter les personnes atteintes et d’éviter leur exclusion sociale;

c) d'assister les personnes soignées ambulatoirement.

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