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Art. 7 Ordonnance concernant l'amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d'eau du domaine public et privé

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 75. Eaux » 751. Police des eaux
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Art. 7 Ordonnance concernant l'amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d'eau du domaine public et privé

L'Office des eaux et de la protection de la nature peut obliger les détenteurs d'autorisation à mettre, passagèrement ou en permanence, leurs installations à disposition des possesseurs de bateaux avoisinants, moyennant une indemnité appropriée.

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