Legislator Jurisprudence & Législation
751.151 CH-JU

Art. 6 Ordonnance concernant l'amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d'eau du domaine public et privé

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 75. Eaux » 751. Police des eaux
Ouvrir la source officielle Texte complet (9 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 6 Ordonnance concernant l'amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d'eau du domaine public et privé

L'Office des eaux et de la protection de la nature peut astreindre le propriétaire des installations à les enlever ou à prendre les mesures de sécurité nécessaires, en lui fixant un délai convenable.

← Art. 5 Ordonnance concernant l'amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d'eau du domaine public et privé 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 75. Eaux » 751. Police des eaux Art. 7 Ordonnance concernant l'amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d'eau du domaine public et privé →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →