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Art. 5 Ordonnance concernant l'amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d'eau du domaine public et privé

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 75. Eaux » 751. Police des eaux
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Art. 5 Ordonnance concernant l'amarrage de bateaux, radeaux, etc., sur les cours d'eau du domaine public et privé

Un bail à ferme doit être conclu avec le Service des constructions, en ce qui concerne la mise à contribution du lit des cours d'eau publics pour l'établissement d'un débarcadère ou d'autres installations reliées à la rive, ainsi que pour les radeaux, etc.

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