7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 75. Eaux » 751. Police des eaux
Table des dispositions (9)
Texte législatif (9 Articles)
L'amarrage et l'ancrage de bateaux, de radeaux, de bouées, l'établissement de débarcadères, ainsi que l'enfoncement de pieux à cet effet dans les cours d'eau publics et privés sont soumis à autorisation.
Cette autorisation peut être accordée, s'il n'en résulte ni danger pour la navigation, ni inconvénients notables pour la pêche ou le paysage (protection des sites).
Les demandes, accompagnées de plans, sont adressées à l'Office des eaux et de la protection de la nature. Les autorisations sont soumises à émolument.
L'Office des eaux et de la protection de la nature transmet les demandes pour préavis au Service des ponts et chaussées et au Service des constructions, ainsi qu'à la commune sur le territoire de laquelle l'installation doit être construite.
Un bail à ferme doit être conclu avec le Service des constructions, en ce qui concerne la mise à contribution du lit des cours d'eau publics pour l'établissement d'un débarcadère ou d'autres installations reliées à la rive, ainsi que pour les radeaux, etc.
L'Office des eaux et de la protection de la nature peut astreindre le propriétaire des installations à les enlever ou à prendre les mesures de sécurité nécessaires, en lui fixant un délai convenable.
L'Office des eaux et de la protection de la nature peut obliger les détenteurs d'autorisation à mettre, passagèrement ou en permanence, leurs installations à disposition des possesseurs de bateaux avoisinants, moyennant une indemnité appropriée.
Les contraventions à la présente ordonnance seront punies d'une amende de 1 à 100 francs.
Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.