Legislator Jurisprudence & Législation
747.201 CH-JU

Art. 9 Ordonnance sur la navigation

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 747. Navigation
Ouvrir la source officielle Texte complet (12 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 9 Ordonnance sur la navigation

Les courses et fêtes nautiques ou toute autre manifestation pouvant conduire à des concentrations de bateaux sont soumises à autorisation.

L'autorisation est accordée uniquement

a) s'il n'y a pas lieu de craindre des atteintes importantes à la qualité de l'eau, à l'exercice de la pêche ou à l'environnement;

b) si l'assurance responsabilité civile prescrite a été conclue.

← Art. 8 Ordonnance sur la navigation 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 747. Navigation Art. 10 Ordonnance sur la navigation →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →