747.201
CH-JU
Art. 6 Ordonnance sur la navigation
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 747. Navigation
Art. 6 Ordonnance sur la navigation
Sur les cours d'eau désignés à l'article 2, alinéa 1, lettre b, la navigation est autorisée uniquement en période de hautes eaux, pour autant qu'il n'en résulte pas d'atteinte au milieu naturel.