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Art. 6 Ordonnance sur la navigation

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 747. Navigation
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Art. 6 Ordonnance sur la navigation

Sur les cours d'eau désignés à l'article 2, alinéa 1, lettre b, la navigation est autorisée uniquement en période de hautes eaux, pour autant qu'il n'en résulte pas d'atteinte au milieu naturel.

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