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747.201 CH-JU

Art. 3 Ordonnance sur la navigation

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 747. Navigation
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Art. 3 Ordonnance sur la navigation

L'Office de l'environnement est désigné comme service cantonal de la navigation et, à défaut de dispositions contraires, comme autorité compétente au sens de la législation fédérale.

Il assume en particulier les tâches suivantes

a) surveillance générale de la navigation;

b) signalisation des cours d'eau;

c) octroi d'autorisations et de dérogations en vertu de la présente ordonnance.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

CON 2021 1 · ju (art. 3 al. 2 LNI)
Paddleboard Ban Voided for Lack of Environmental Impact Assessment
les téléphériques, la navigation, l’aviation et la navigation spatiale relève de la compétence de la Confédération. L’art. 3 al. 2 LNI prévoit que dans la mesure où le requiert l’intérêt public ou la protection de droits importants, les cantons peuvent inter