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Art. 3 Ordonnance concernant l'exécution de l'article 62 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux

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Art. 3 Ordonnance concernant l'exécution de l'article 62 de la loi fédérale du 28 septembre 1923 sur le registre des bateaux

Avant de faire aucune dénonciation, le préposé au registre fédéral des bateaux (conservateur du registre foncier) rendra l'assujetti attentif aux conséquences possibles de son omission et il pourra lui accorder un délai convenable aux fins de se mettre en règle.

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