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Art. 6 Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite
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Art. 6 Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale

Dès qu'une installation n'est plus étanche, l'exploitant avisera sans délai l'autorité de surveillance et prendra immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu'un dommage ne se produise ou ne s'étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

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