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Art. 4 Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite
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Art. 4 Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale

1 Les prescriptions du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire sont applicables par analogie à la procédure.

2 La demande indiquera notamment le genre, l'étendue, la situation, la structure technique et la capacité de l'installation, ainsi que les mesures prises pour sauvegarder les intérêts publics.

3 La mise en exploitation est subordonnée au récolement des installations par le Département de l'Environnement et de l'Equipement ou le service qu'il aura désigné à cet effet.

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