746.11
CH-JU
Art. 3 Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite
Art. 3 Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale
1 Les demandes d'autorisation sont tranchées selon le droit fédéral.
2 L'autorisation peut être assortie de conditions et charges en vue de protéger les personnes, les choses et les droits importants.
3 L'exploitation de l'installation autorisée peut être suspendue entièrement ou partiellement ou la concession restreinte ou annulée
a) si les conditions requises pour l'octroi ne sont plus remplies,
ou
b) cas d'inobservation des prescriptions en vigueur et des instructions des autorités de surveillance.
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