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Art. 2 Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite
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Art. 2 Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale

L'octroi ou le refus des autorisations prévues à l'article 42 de la loi sur les installations de transport par conduites compète au premier chef au Département de l'Environnement et de l'Equipement.

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