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Art. premier Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite
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Art. premier Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale

La surveillance des installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, incombant au Canton en vertu du droit fédéral, est exercée par les communes, le Département de l'Environnement et de l'Equipement et le Gouvernement.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite Art. 2 Ordonnance concernant les installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, installations sous surveillance cantonale →

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