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7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton du Jura
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite

La surveillance des installations de transport par conduites de combustibles ou carburants liquides ou gazeux, incombant au Canton en vertu du droit fédéral, est exercée par les communes, le Département de l'Environnement et de l'Equipement et le Gouvernement.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite

L'octroi ou le refus des autorisations prévues à l'article 42 de la loi sur les installations de transport par conduites compète au premier chef au Département de l'Environnement et de l'Equipement.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite

1 Les demandes d'autorisation sont tranchées selon le droit fédéral.

2 L'autorisation peut être assortie de conditions et charges en vue de protéger les personnes, les choses et les droits importants.

3 L'exploitation de l'installation autorisée peut être suspendue entièrement ou partiellement ou la concession restreinte ou annulée

a) si les conditions requises pour l'octroi ne sont plus remplies,

ou

b) cas d'inobservation des prescriptions en vigueur et des instructions des autorités de surveillance.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite

1 Les prescriptions du décret concernant la procédure d'octroi du permis de construire sont applicables par analogie à la procédure.

2 La demande indiquera notamment le genre, l'étendue, la situation, la structure technique et la capacité de l'installation, ainsi que les mesures prises pour sauvegarder les intérêts publics.

3 La mise en exploitation est subordonnée au récolement des installations par le Département de l'Environnement et de l'Equipement ou le service qu'il aura désigné à cet effet.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite

Le contrôle des installations compète aux communes et au Département de l'Environnement et de l'Equipement.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite

Dès qu'une installation n'est plus étanche, l'exploitant avisera sans délai l'autorité de surveillance et prendra immédiatement toutes les mesures appropriées pour empêcher qu'un dommage ne se produise ou ne s'étende et pour remédier ou parer au plus tôt à des dommages.

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 746. Installations de transport par conduite

Le Gouvernement fixe la date de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance.

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