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Art. 9 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
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Art. 9 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

1 Le Service des transports et de l'énergie est compétent pour délivrer, modifier et retirer les autorisations ainsi que pour approuver les contrats d'exploitation.

2 Le Département de l'Environnement et de l'Equipement est l'autorité de surveillance.

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