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Art. 8 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
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Art. 8 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

L'autorisation peut être retirée en tout temps, partiellement ou totalement, lorsque

a) les conditions auxquelles elle doit satisfaire ne sont plus remplies;

b) des violations graves ou réitérées des prescriptions ou des charges ont été commises, notamment lorsque les prescriptions relatives à la sécurité des véhicules ne sont pas respectées;

c) lorsque l'intérêt public le justifie.

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