Legislator Jurisprudence & Législation
744.12 CH-JU

Art. 7 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
Ouvrir la source officielle Texte complet (20 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 7 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

Le titulaire peut en tout temps informer l'autorité qu'il renonce à son autorisation.

← Art. 6 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles Art. 8 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →