744.12
CH-JU
Art. 5 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
Art. 5 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles
L'autorisation est accordée pour une durée maximale de dix ans. Elle est, en général, limitée à trois ans pour les services d'essai.
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