Legislator Jurisprudence & Législation
744.12 CH-JU

Art. 4 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
Ouvrir la source officielle Texte complet (20 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

1 L'autorisation est nécessaire pour

a) les services de navette lorsque l'hébergement au lieu de destination de 4/5 des passagers au moins pour une durée minimale de deux nuits n'est pas prévu;

b) les services conditionnels lorsque les courses n'ont aucune fonction de desserte au sens de l'article 5 de l'ordonnance fédérale du 18 décembre 1995 sur les indemnités;

c) les courses assimilées au service de ligne lorsque la course n'a aucune fonction de desserte au sens de l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur les indemnités;

d) le transport d'écoliers;

e) le transport de travailleurs;

f) le transport pour compte propre;

g) les courses effectuées dans le cadre d'un service auxiliaire;

h) les courses qui sont effectuées pendant huit semaines consécutives au plus dans un intervalle d'une année.

2 Les services de transport réguliers effectués à titre professionnel dans le trafic frontalier sont soumis à autorisation fédérale.

← Art. 3 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles Art. 5 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →