Art. 4 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles
Art. 4 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles
1 L'autorisation est nécessaire pour
a) les services de navette lorsque l'hébergement au lieu de destination de 4/5 des passagers au moins pour une durée minimale de deux nuits n'est pas prévu;
b) les services conditionnels lorsque les courses n'ont aucune fonction de desserte au sens de l'article 5 de l'ordonnance fédérale du 18 décembre 1995 sur les indemnités;
c) les courses assimilées au service de ligne lorsque la course n'a aucune fonction de desserte au sens de l'article 5 de l'ordonnance fédérale sur les indemnités;
d) le transport d'écoliers;
e) le transport de travailleurs;
f) le transport pour compte propre;
g) les courses effectuées dans le cadre d'un service auxiliaire;
h) les courses qui sont effectuées pendant huit semaines consécutives au plus dans un intervalle d'une année.
2 Les services de transport réguliers effectués à titre professionnel dans le trafic frontalier sont soumis à autorisation fédérale.