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Art. 3 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
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Art. 3 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

Une autorisation cantonale est octroyée lorsque

a) les entreprises de transport public ne sont pas sensiblement concurrencées;

b) le respect des dispositions légales applicables au transport par automobiles est garanti.

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