744.12
CH-JU
Art. 3 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
Art. 3 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles
Une autorisation cantonale est octroyée lorsque
a) les entreprises de transport public ne sont pas sensiblement concurrencées;
b) le respect des dispositions légales applicables au transport par automobiles est garanti.
← Art. 2 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
Art. 4 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles →