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Art. 2 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
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Art. 2 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

1 Le droit de transporter régulièrement des voyageurs à titre professionnel peut être conféré par des concessions ou des autorisations.

2 L'octroi des concessions relève de la compétence de la Confédération, alors que la délivrance des autorisations incombe aux cantons.

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