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Art. 18 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
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Art. 18 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

Les émoluments pour l'octroi, le renouvellement, la modification, le transfert ou le retrait d'une autorisation sont fixés selon le décret sur les émoluments.

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