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Art. 16 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
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Art. 16 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

1 Les conducteurs doivent avoir un permis de conduire correspondant à la catégorie du véhicule et conforme à la législation fédérale.

2 L'Office des véhicules soumet les conducteurs à des contrôles particuliers, par exemple à un contrôle médical ou à une course de contrôle pratique de conduite.

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