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Art. 15 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
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Art. 15 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

1 Les véhicules doivent être constamment maintenus en bon état, conformément aux dispositions de la législation fédérale sur la circulation routière.

2 Sous réserve des véhicules soumis au contrôle de l'Office fédéral des transports, les véhicules utilisés sont expertisés et contrôlés par l'Office des véhicules.

3 Lorsque la sécurité du trafic ou d'autres motifs importants le justifient, l'Office des véhicules peut ordonner que les véhicules utilisés soient transformés ou pourvus d'équipements complémentaires selon le droit fédéral.

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