744.12
CH-JU
Art. 12 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
Art. 12 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles
1 Le Service des transports et de l'énergie accorde l'autorisation si la demande satisfait aux conditions posées par le droit fédéral et cantonal.
2 L'exploitation ne peut commencer que lorsque l'autorisation a été octroyée.
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