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Art. 12 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 744. Entreprises de transport automobiles
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Art. 12 Ordonnance concernant l'octroi d'autorisations cantonales de transport par automobiles

1 Le Service des transports et de l'énergie accorde l'autorisation si la demande satisfait aux conditions posées par le droit fédéral et cantonal.

2 L'exploitation ne peut commencer que lorsque l'autorisation a été octroyée.

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