743.22
CH-JU
Art. 7 Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 743. Installations de transport par câbles et skilifts
Art. 7 Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale
1 En cas d'infraction à d'importantes dispositions du présent concordat ou des prescriptions d'exécution, ou lorsqu'il n'est pas donné - ou pas donné en temps voulu - suite aux directives des autorités de surveillance, les cantons ont en outre le droit de retirer temporairement ou définitivement l'autorisation accordée ou d'ordonner eux-mêmes, aux frais de l'exploitant, une modification de l'installation jugée absolument nécessaire à la protection des personnes.
2 La poursuite pénale, par exemple pour insoumission à une décision de l'autorité, appartient aux cantons.
3 Les cantons, pour garantir leurs exigences, ont le droit de demander que le bénéficiaire d'une autorisation dépose une caution.
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