Art. 5 Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale
Art. 5 Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale
1 Les cantons n'accordent l'autorisation d'établir ou d'exploiter une installation que si le projet ou l'installation elle-même répond, quant à la construction et du point de vue technique et financier aux dispositions de ce concordat et du règlement y afférent, si les contrats d'assurance prescrits ont été conclus, et
a) si l'installation ne lèse pas les intérêts généraux de la Confédération, notamment ceux de la défense nationale, de la sylviculture, de l'aménagement du territoire et de la protection de la nature et du paysage;
b) si elle ne concurrence pas notablement des entreprises de transport appartenant à la Confédération ou bénéficiant d'une concession fédérale, ni les téléphériques et téléskis placés sous la souveraineté cantonale;
c) si elle répond à un besoin;
d) si la sécurité de son exploitation est garantie;
e) si l'autorisation d'exploiter est limitée à une durée de vingt ans.
2 Avant l'octroi de l'autorisation, les projets d'établissement et les installations prêtes à être mises en service sont examinés au nom du canton compétent par un service de contrôle technique, qui donne son préavis en se fondant sur les dispositions du présent concordat et du règlement.