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Art. 3 Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 743. Installations de transport par câbles et skilifts
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Art. 3 Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale

1 L’établissement et l’exploitation d’un téléphérique ou d’un skilift visé par le concordat sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation du canton sur le territoire duquel l’installation doit être établie et exploitée. Si cette dernière traverse le territoire de plusieurs cantons, il faut obtenir l’autorisation de tous les cantons en cause.

2 En donnant l’autorisation d’établir ou d’exploiter une installation, le canton ne prend aucune responsabilité quant aux défauts ou dégâts éventuels. A cet égard, l’exploitant est seul responsable.

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