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Art. 16 Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 743. Installations de transport par câbles et skilifts
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Art. 16 Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale

1 Les installations existantes doivent être adaptées aux prescriptions du concordat et du règlement dans un délai à fixer par le canton compétent, mais au plus tard dix ans après l'adhésion du canton au concordat.

2 Après l'entrée en vigueur du concordat, les cantons octroient aux détenteurs de ces installations une autorisation d'exploiter, valable pour la période transitoire, en tant que les conditions minimums de sécurité sont garanties.

3 Par ailleurs, le présent concordat s'applique par analogie aux installations existantes.

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