Art. 12 Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale
Art. 12 Arrêté portant adhésion définitive au concordat du 15 octobre 1951 concernant les installations de transport par câbles et skilifts sans concession fédérale
1 Le Service de contrôle technique est à la disposition des cantons, notamment pour les tâches suivantes
1. donner son préavis on les projets;
2. inspecter les installations prêtes à être mises en service y compris celles qui existaient déjà lors de l'entrée en vigueur du concordat;
3. procéder aux contrôles périodiques et extraordinaires des installations, ainsi qu'aux enquêtes techniques en cas d'accidents ou de dérangements ou lorsque l'exploitation a été mise en danger;
4. faire rapport sur les contrôles et enquêtes au Bureau et aux cantons compétents;
5. conseiller les organes de la Conférence et les offices cantonaux compétents; faire notamment des propositions tendant à introduire de nouvelles dispositions, ou à assouplir ou renforcer les dispositions existantes;
6. fournir au Bureau des rapports servant de base au rapport de gestion et au calcul des émoluments.
2 En cas de danger imminent, le Service de contrôle technique doit ordonner l'immobilisation immédiate de l'installation, si nécessaire avec l'appui des forces de la police, et communiquer cette décision au canton compétent par la voie la plus rapide. La décision définitive portant suspension de l'exploitation appartient à l'office cantonal compétent.
3 La Conférence peut confier d'autres tâches au Service de contrôle technique. Ce service peut, s'il le juge nécessaire, s'adjoindre des experts pour des questions spéciales. Un cahier des charges fixant les attributions et les droits de ce service devra être établi.