Legislator Jurisprudence & Législation
742.212 CH-JU

Art. 4 Ordonnance concernant la conférence des transports

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Ouvrir la source officielle Texte complet (9 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 4 Ordonnance concernant la conférence des transports

Les membres de la commission sont nommés par le Gouvernement. Les représentants des communes sont proposés par les associations de communes.

La durée des mandats correspond à celle de la législature cantonale. Cependant, le mandat des représentants des communes prend fin en même tant que leur mandat à l'exécutif communal.

← Art. 3 Ordonnance concernant la conférence des transports 7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer Art. 5 Ordonnance concernant la conférence des transports →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →