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742.21 CH-JU

Art. 9 Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
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Art. 9 Loi sur les transports publics

Le Département de l’Environnement et de l’Equipement (dénommé ci-après : "Le Département")

a) donne le préavis du canton, après avoir requis l’avis des organes cantonaux intéressés, concernant

 les demandes de concessions relevant de l’autorité fédérale;

 les projets de construction des entreprises de transports, dont l’approbation est de la compétence fédérale;

 l’établissement des horaires;

b) autorise, sous l’angle de la technique, la construction et l’exploitation des installations de remontées mécaniques soumises à la compétence du Canton;

c) préavise, dans le cadre des procédures prévues par la législation sur l’aménagement du territoire et après avoir consulté, le cas échéant, la conférence des transports, la planification ou la réalisation d’installations générant un trafic important;

d) exerce toutes les attributions en matière de transports qui ne sont pas conférées à une autre autorité.

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