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Art. 8 Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
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Art. 8 Loi sur les transports publics

1 Le Gouvernement exerce la haute surveillance en matière de transports publics pour les tâches que le droit fédéral attribue aux cantons.

2 Il dispose notamment des attributions suivantes

a) il élabore à l'intention du Parlement la conception directrice des transports publics et la met à jour régulièrement;

b) il désigne les lignes de transports publics d'importance cantonale et locale;

c) il conclut les conventions de prestations avec la Confédération et les entreprises de transport pour les lignes d'importance cantonale;

d) il conclut, sous réserve des compétences du Parlement, les autres conventions en matière de transports publics et de communautés tarifaires avec les autorités étrangères, les autres cantons, les communes, les entreprises de transports, les gestionnaires d'infrastructures de transports et les organismes privés;

e) il nomme les membres de la commission technique des transports, de la conférence des transports ainsi que les représentants du Canton dans les organes des entreprises de transports.

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