742.21
CH-JU
Art. 6 Loi sur les transports publics
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Art. 6 Loi sur les transports publics
Les autorités cantonales coordonnent leurs mesures en matière de transports publics avec celles de la Confédération, des cantons voisins, des communes ou groupements de communes et des régions frontalières.