742.21
CH-JU
Art. 5 Loi sur les transports publics
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Art. 5 Loi sur les transports publics
1 La conception directrice des transports publics établit, conformément au plan directeur cantonal de l'aménagement du territoire, les principes fondamentaux de la politique cantonale en matière de transports publics en vue d'atteindre les buts poursuivis par la présente loi.
2 Les mesures proposées tiennent notamment compte
a) des conceptions et plans sectoriels de la Confédération;
b) du plan directeur cantonal et des projets d'agglomération;
c) des plans d'aménagement local;
d) des objectifs et programme de développement économique cantonaux et fédéraux;
e) des objectifs généraux du développement durable.
3 La conception directrice est intégrée au plan directeur cantonal.