742.21
CH-JU
Art. 4 Loi sur les transports publics
7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
Art. 4 Loi sur les transports publics
1 La présente loi ne s’applique pas au transport régulier de voyageurs effectué à titre professionnel selon l’article 6, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV).
2 Le Gouvernement établit les prescriptions complémentaires relatives à la procédure d’autorisation (art. 36 OCTV).