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742.21 CH-JU

Art. 4 Loi sur les transports publics

7. Constructions, travaux publics, énergie, transports et communications » 74. Transports et communications » 742. Chemins de fer
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Art. 4 Loi sur les transports publics

1 La présente loi ne s’applique pas au transport régulier de voyageurs effectué à titre professionnel selon l’article 6, alinéa 2, de l’ordonnance fédérale sur les concessions pour le transport des voyageurs (OCTV).

2 Le Gouvernement établit les prescriptions complémentaires relatives à la procédure d’autorisation (art. 36 OCTV).

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